14ème législature

Question N° 60325
de M. Jacques Lamblin (Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergies renouvelables

Analyse > biomasse. critères. éligibilité.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5944
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8813
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Jacques Lamblin interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les critères retenus par son ministère pour déterminer l'éligibilité d'une source d'énergie renouvelable au tarif de rachat biomasse. En effet, il semble que le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie s'oppose au projet d'installation d'une unité de recyclage de pneumatiques usagés au motif que la part de biomasse contenue dans un pneu, en l'espèce le latex, n'est que de 25 % et donc trop faible pour qualifier cette matière première de biomasse. Or, ce faisant, le ministère s'appuie sur une interprétation erronée de l'article L. 211-2 du code de l'énergie qui énonce, à son alinéa 2, « la biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers », sans qu'aucun seuil minimum ne soit défini ou exigé pour cette éligibilité, conformément à la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment elle justifie l'instauration d'un tel seuil d'éligibilité.

Texte de la réponse

Les pneumatiques usagés sont considérés en France comme des déchets, et la filière de valorisation des pneus usagés est donc encadrée par le code de l'environnement à ce titre. Celui-ci instaure à son article L541-1 le respect d'une hiérarchie du mode de traitement des déchets, qui prévoit notamment que la réutilisation et le recyclage des déchets doivent être privilégiés par rapport à leur valorisation énergétique. Afin de répondre à ces enjeux, le code de l'environnement instaure la « responsabilité élargie du producteur » (REP), qui confie à tous ceux qui introduisent des pneus neufs sur le marché français la responsabilité technique et financière de leur collecte et leur recyclage en amont. Ce dispositif a fait ses preuves et a permis de résorber les plus importants stocks historiques. La filière REP actuelle pour les pneus permet ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation qui lui sont fixés par l'État. Le ministère chargé de l'environnement considère ainsi qu'il est préférable d'encourager le recyclage et la valorisation « matière » des pneus usagés, plutôt que d'inciter leur incinération à des fins de production d'énergie, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets prévue par le code de l'environnement. Pour ces raisons, la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son décret d'application no 2016-691 du 28 mai 2016 clarifient le champ d'application des dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de sources renouvelables et ne rendent pas éligible à l'obligation d'achat et au complément de rémunération l'incinération de pneus usagés.